Droits et devoirs des patients

Vous devez …

Respecter la tranquillité des patients

Parlez d’une voix raisonnable, évitez les éclats de voix et les cris d’enfants, ne soyez pas trop nombreux lors des visites, ne courez pas dans les couloirs et d’une manière générale maîtrisez-vous. En chambre double respectez l’intimité des patients et le calme dont ils ont besoin. Des casques payants sont à votre disposition pour écouter musique et télévision sans gêner les autres.

Respecter le matériel

Dans les chambres, utilisez le matériel mis à votre disposition sans causer de dégâts : respectez aussi les appareils médicaux et abstenez-vous de toucher à ce matériel sensible.

Respecter les interdictions de fumer ou de vapoter

Les fumeurs trouveront des espaces dédiés en extérieur pour fumer et vapoter. Mais il est strictement INTERDIT de fumer ou de vapoter dans l’enceinte de l’hôpital.

Respecter le règlement et les consignes de sécurité

La vie de l’hôpital est régie par des règles : certaines interdictions, certaines limites peuvent vous être opposées pour la sécurité, le bien-être des patients et le bien de tous. Entrer dans l’hôpital c’est accepter de se plier à ce règlement. Si vous décelez des fumées, des odeurs suspectes : prévenez immédiatement le personnel, restez dans votre chambre et fermez soigneusement la porte pour éviter d’être incommodé par la fumée ou les émanations toxiques. En cas d’alerte, attendez pour quitter votre chambre d’y être invité par le personnel qui vous guidera et si nécessaire vous transportera. N’utilisez pas les ascenseurs qui pourraient se bloquer et devenir dangereux en présence de fumée. Attendez pour revenir dans votre chambre d’y être convié par le personnel.

Articles de loi

Articles R.1112-91 à R.1112-94 du Code de la Santé Publique Article R. 1112-91.- Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser lui même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.

Article R. 1112-92.- L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine. Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.

Article R. 1112-93.- Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou à la demande de ces derniers.

Article R. 1112-94.- Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu’au plaignant. Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier. Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l’établissement répond à l’auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission.

Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif
L’utilisation des cigarettes électroniques (« vapotage ») est interdite dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Le décret a pour objet de préciser les modalités d’application de l’interdiction concernant les lieux de travail. En outre, il rend obligatoire une signalisation apparente qui rappelle le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux concernés. Enfin, il prévoit une contravention de 2e classe à l’encontre des personnes qui méconnaissent l’interdiction de vapoter ainsi qu’une contravention de 3e classe pour les responsables des lieux où s’applique l’interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation.